L’indépendance : une condition indispensable pour identifier un agent commercial

identifier un agent commercial

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Dans un arrêt récent (C.Cass, Com, 14 novembre 2024, n°23.16.948), la Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme l’importance cruciale de l’indépendance pour qu’un mandataire puisse être qualifié d’agent commercial.

I - Les faits

Une société, spécialisée dans un procédé médical, a signé un contrat intitulé « Mandat d’agent pour le développement marketing, commercial, partenarial et corporate » avec une entreprise active dans le développement commercial pour les PME du secteur de la santé. À l’expiration du contrat, ce dernier n’a pas été renouvelé. Le mandataire, se considérant « agent commercial », a alors réclamé diverses indemnités, dont celles de fin de contrat et le droit de suite, garanties par l’article L134-12 du Code de commerce.

Cependant, les juges ont rejeté cette demande, estimant que les conditions pour qualifier le contrat d’agent commercial n’étaient pas réunies.

La Cour de cassation a été saisie par l’intéressé pour trancher le débat.

II - L'indépendance, critère essentiel

Selon l’article L134-1 du Code de commerce, l’agent commercial agit « à titre de profession indépendante ». Cette qualification, d’ordre public, dépend non pas de la dénomination contractuelle, mais des conditions réelles d’exercice. Les juges examinent ces critères au cas par cas, notamment l’indépendance et la permanence de l’activité, par le biais d’un faisceau d’indices.

III - L’analyse de la Cour

La Haute Cour a relevé plusieurs éléments incompatibles avec l’indépendance requise :

  1. Sur la rémunération :
    • Une rémunération essentiellement fixe et forfaitaire, indépendante des résultats.
    • Une partie variable représentée par des bons de souscription d’actions (BSA).
      Ces modalités ont été jugées incompatibles avec la rémunération à la commission, typique de l’agent commercial.
  2. Sur les moyens matériels et humains :
    • Le remboursement des frais exposés par le mandataire.
    • Le financement par le mandant des outils nécessaires à l’exécution du contrat.
      La Cour a souligné qu’un agent commercial indépendant doit financer lui-même ses moyens et décider librement des ressources à affecter à sa mission.
  3. Sur les missions confiées :
    • Le dirigeant de la société mandataire exerçait également des fonctions internes au sein du mandant, avec le titre de « corporate & business development director ».
    • Cette situation le plaçait en position d’intégration dans la structure du mandant, ce qui est incompatible avec l’autonomie exigée d’un agent commercial.
Décision cour de cassation

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IV - La décision

La Cour de cassation a confirmé le refus de qualifier le mandataire d’agent commercial, en raison de l’absence d’indépendance dans l’exécution de son activité. Elle a rappelé que l’agent commercial est un intermédiaire indépendant, chargé de prospecter, fidéliser et gérer sa propre organisation sans directive imposée par son mandant.

Conclusion

Le respect de l’indépendance est une condition sine qua non pour bénéficier du régime protecteur des agents commerciaux. En l’absence de cette indépendance, les droits spécifiques garantis par les articles L134-1 et suivants du Code de commerce, comme l’indemnité de fin de contrat, ne s’appliquent pas.

Cet arrêt illustre donc une nouvelle fois l’importance de concevoir et d’exécuter ces contrats avec rigueur.

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