
Dirigeants : pourquoi informer vos salariés sur la déclaration d’habilitation ?
Source : Freepik.com Mise en garde des dirigeants : Veillez à informer vos salariés sur les conséquences de se « déclarer
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Autrement dit, votre reconversion (immédiate) après la rupture du contrat d’agence peut-elle permettre de justifier la réduction de votre indemnité ?
Devez-vous justifier de vos nouveaux revenus à votre ancien mandant ?
Pouvez-vous aller travailler pour un concurrent sans craindre la baisse de votre indemnité ?
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation prend position.
Une société, agent commercial, est mandatée pour effectuer des transactions sur immeubles et fonds de commerce. Quelques années plus tard, le mandant lui signifie la fin du contrat.
L’agent, informé de ses droits par son avocat, s’empresse de lui réclamer son indemnité compensatrice de préjudice.
Précision – Le Mandant, c’est la société qui missionne l’Agent commercial, lequel intervient en échange du versement de ses commissions sur chiffre d’affaires.
L’agent commercial, informé de ses droits, sollicite, son indemnité compensatrice de préjudice.
En effet, conformément à l’article 134-12 du Code de commerce, il sait qu’il à le droit à réparation :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent ».
Ce régime très protecteur a été instauré pour préserver l’agent commercial qui, au terme de son contrat, se trouve victime d’un préjudice évident : celui de la perte pour l’avenir, de ses commissions, et de la clientèle y associée qu’il a lui-même démarchée tout au long du contrat.
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Compte tenu du refus de son ex-mandant de payer l’indemnité, l’agent commercial l’a donc assigné devant le tribunal de commerce, pour demander la réparation de son préjudice du fait de la rupture contractuelle, et donc plus concrètement, le paiement de l’indemnité.
Le débat s’oriente alors non pas sur le principe du versement d’une indemnité, mais finalement sur son montant.
Les juges ont-ils le droit de réduire le montant de l’indemnité versée par l’ex-mandant à l’agent, sous prétexte que ce dernier aurait retrouvé rapidement un nouveau mandat ? de surcroit auprès d’un concurrent ?
C’est en effet dans ce sens que s’est positionnée la Cour d’Appel de Saint Denis.
Les juges réunionnais ont fixé l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, en relevant les circonstances postérieures à la rupture, en l’occurrence, que l’agent avait retrouvé un emploi très rapidement, dans la même branche d’activité, et qu’il ne justifiait pas de ses nouvelles rémunérations.
Mécontent de voir son indemnité drastiquement réduite, l’agent commercial se pourvoit en cassation.
L’agent commercial reproche aux juges d’appel d’avoir statué ainsi, considérant de son côté « que l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour lui de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune ».
Dès lors, ils n’avaient selon lui, pas à prendre d’autres éléments en compte pour apprécier le quantum de l’indemnité.
A ce stade, le requérant ne pouvait que s’interroger sur le lien de causalité entre ses nouveaux revenus, et le préjudice subi du fait de la résiliation à l’initiative de son ancien mandant.
Les juges du quai de l’horloge rappellent qu’en cas de rupture contractuelle, l’agent commercial bénéficie de plein droit d’une indemnité compensatrice pour réparer le préjudice que lui cause la rupture du contrat d’agence.
Cette indemnité est d’ordre public, les parties ne peuvent pas décider d’y déroger, elle vise à compenser les commissions qui auraient dû être acquises par l’agent si son activité s’était développée avec la clientèle qu’il a lui-même démarchée et sollicitée.
« L’indemnité correspond usuellement à deux années de commissions brutes perçues par l’agent. Ce délai de deux ans, choisi dans la pratique prétorienne comme assiette d’évaluation, correspondrait au délai nécessaire à l’agent pour reconstituer une clientèle identique à celle qui lui a été retirée à la suite de la cessation des rapports contractuels »
Ils considèrent que le montant de l’indemnité à percevoir par l’agent commercial doit être strictement évalué en fonction de la perte des revenus qu’il aurait tiré à l’avenir de l’exploitation de la clientèle commune, rien d’autre.
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La Haute Cour censure donc ses collègues, considérant qu’ils ont pris en compte des critères inutiles.
« Il n’y a donc pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant »
Il est à préciser évidemment qu’il n’existait pas de clause de non-concurrence pour l’agent commercial dans ce contrat d’agence, sinon la situation aurait été différente.
L’éventuelle reconversion de l’agent n’a pas à être prise en compte, qu’elle soit rapide ou non, avec un concurrent ou non. S’il gagnait au loto, non plus.
La position affirmée par la Cour de cassation est ferme et restrictive. Elle ne manque pas de confirmer le régime protecteur attribué à l’agent commercial.
Les circonstances postérieures à la rupture d’un contrat d’agent commercial ne peuvent donc pas justifier la réduction de son indemnité contractuelle et légale.
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Peut-on prendre en compte vos nouvelles activités, postérieures à la rupture, pour réduire l’indemnité de rupture ?
L’arme redoutable (presque méconnue) pour recouvrer vos impayés. Il est important de respecter scrupuleusement les délais et les formes prescrits
Catoire Eléonore
Avocate en droit des affaires et des sociétés à Lille, Lambersart, Loos, La Madeleine, Hellemmes, Villeneuve d’Ascq, Marcq en Baroeul, Pévèle, Roubaix …