Dirigeants : pourquoi informer vos salariés sur la déclaration d’habilitation ?

Déclaration procédure d'injonction

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Mise en garde des dirigeants : Veillez à informer vos salariés sur les conséquences de se « déclarer habilité » lorsqu’un huissier de justice délivre un acte pour l’entreprise.

Autrement, dit, quelle est la recevabilité d’une signification par exemple dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, à « personne habilitée » pour le compte d’une personne morale.

Pour comprendre les enjeux, l’explication sera donnée dans le cadre d’une injonction de payer, et les conséquences sur le délai d’opposition.

I – Délai d’opposition à injonction de payer

L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Cet article peut fait l’objet de vifs débats au cours d’une procédure judiciaire en cas d’opposition à injonction de payer. En effet, si l’opposition est tardive, c’est-à-dire après le délai d’un mois suivant signification, le défendeur aura tout intérêt à essayer de faire constater une irrégularité de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, pour grapiller quelques jours supplémentaires, et rendre son opposition recevable.

Ex : L’huissier passe signifier l’ordonnance à portant injonction de payer le 2 janvier à l’entreprise, il ne trouve pas le dirigeant et confie l’ordonnance à un salarié. Le délai expire au 2 février. 

Que faire si l’opposition est finalement faite le 5 février ? Est-il possible de contester la signification réalisée à un salarié de l’entreprise plutôt qu’à son dirigeant ?

Choisir salarié habilité

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II – Signification à personne habilitée pour le compte d’une Société.

L’article 654 du même Code prévoit : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ». Et c’est précisément sur cet arrêt que se fonde la jurisprudence pour affirmer ce qui suit, en matière de « personnes habilitée ».

III – Quelles sont les « personnes habilitées » à recevoir une signification au nom et pour le compte d’une société ?

Un salarié peut être une personne habilitée à recevoir des actes si et seulement si celui-ci déclare avoir été habilité à cet effet.

Dans le cas contraire, s’il n’a pas déclaré être habilité, la signification par l’huissier pourrait être considérée comme nulle (C.Cass, Soc 12 septembre 2007).

« Mais attendu qu’il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne qui avait la qualité de « secrétaire », mais n’a pas déclaré être habilitée à le recevoir conformément à l’article 654 du nouveau code de procédure civile ; que la signification n’étant pas régulière, le pourvoi de la société X est recevable ; »

Ex : Le délai d’un mois pour s’opposer à l’injonction de payer n’aurait donc pas commencé à courir, et l’opposition « tardive » deviendrait recevable.

La jurisprudence a également confirmé, que la signification est régulière si elle est délivrée à un secrétaire « habilité à recevoir copie », à condition que le nom de celui-ci soit indiqué.

Attention aux risques : Le salarié peut recevoir l’acte de l’huissier, et oublier d’en informer la direction…. L’ordonnance portant injonction de payer trainerait quelques jours sur son bureau avant qu’il ne transmette l’information…. Tic tac le délai continue à courir.  Il est donc primordial qu’il soit informé des conséquences à se déclarer « être habilité à recevoir l’acte » au passage d’un huissier.

IV – L’Huissier est-il tenu de vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée à recevoir les actes pour une société ?

C’est par la négative qu’a répondu la jurisprudence.

Le droit prétorien est clair.

Dans un arrêt publié au bulletin (C.Cass, Civ 2, 18 septembre 2003) les juges de la Haute Cour ont indiqué :

« Mais attendu que l’arrêt relève que le procès-verbal de signification mentionne que le jugement a été signifié à Mme Audrey X… qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte ;

Et attendu que la signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation ; »

La signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l’huissier de justice n’ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’acte.

Application :  La signification à un « responsable d’entretien » peut être une signification à personne dans la mesure où il s’est déclaré habilité à recevoir, puisqu’ l’huissier n’a pas à vérifier l’exactitude de l’affirmation.

Attention désormais l’huissier est dénommé « Commissaire de justice ».

Huissier de justice

En résumé, pour qu’une signification à une société soit valable, elle doit être faite à une personne habilitée ou se déclarant comme telle, mais l’huissier n’a pas l’obligation de vérifier cette habilitation au-delà des déclarations fournies.

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