
Tout savoir sur l’injonction de payer
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Dans un nouvel arrêt, quoi qu’inédit, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation rend une nouvelle décision en matière d’appréciation des conditions de désignation d’un administrateur provisoire, et illustre encore une fois, les manquements du gérant susceptibles de rendre opportune sa désignation.
Dans cette affaire, deux époux ont constitué une société civile immobilière (SCI), Monsieur était nommé gérant, bien que minoritaire (20%), Madame détenait le reste des parts sociales (80%).
Le même jour, Madame signait un contrat avec Monsieur, qui visait à reconnaitre qu’elle « portait » les parts sociales de Monsieur, qui était véritablement propriétaire. Peut-être que cette stratégie visait à obtenir plus facilement un financement bancaire, en affichant officiellement Madame comme associée majoritaire.
Les lecteurs ne sont pas sans savoir qu’un gérant de SCI a des obligations, et notamment celle de convoquer une fois par an les associés à une assemblée générale ordinaire, visant à approuver les comptes sociaux. Les associés réunis doivent donc voter sur un procès-verbal, l’approbation des comptes de l’année précédente, et le quitus au gérant.
Les modalités sont prévues dans les statuts de la SCI, les associés sont convoqués par lettre recommandée, avec des pièces spécifiques permettant de voter en connaissance de cause.
Manifestement, le gérant ne respectait pas cette obligation.
C’est la raison pour laquelle Madame a sollicité du juge, la désignation d’un mandataire ad hoc, afin de prendre la place du gérant temporairement, et de convoquer lui-même cette assemblée générale.
Attention : La désignation d’un mandataire ad hoc et administrateur provisoire, intervenant au sein des entreprises fait régulièrement la une de l’actualité en droit des sociétés, puisque ils sont issus d’une création pure de la jurisprudence.
Un associé non-gérant de SCI peut à tout moment demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, s’il ne le fait pas (silence ou refus), l’associé peut demander au juge de désigner un mandataire ad hoc chargé de cette mission spécifique.
Souvent, il est désigné pour convoquer une assemblée générale d’approbation des comptes en cas de défaillance du gérant.
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Entre temps, Monsieur est venu contester la titularité des parts sociales de Madame, elles ont donc été placées sous séquestre le temps d’obtenir une décision définitive. La question de la titularité des parts sociales est colossale dans cette affaire, puisque seul un associé peut demander à ce qu’un mandataire ad hoc soit désigné pour la société.
En attendant que la question soit tranchée, Madame a assigné la SCI et son gérant, en désignation d’un administrateur provisoire.
Monsieur est venu s’opposer à cette demande.
Les juges du fond ont accepté de désigner un administrateur provisoire, lequel s’est substitué au gérant dans la gestion de la SCI.
Mécontent, le gérant dont les pouvoirs sont suspendus, se pourvoit en cassation.
Il reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé les deux conditions cumulatives, savoir :
Il insiste particulièrement sur la seconde condition qui n’était selon lui pas respectée.
De son côté, la Cour d’appel a relevé que, Monsieur faisait obstacle aux demandes d’informations de Madame, et que d’importantes irrégularités étaient constatées dans le cadre de la procédure de divorce, dans les comptes sociaux d’une autre société (SNC – société en nom collectif) dont les deux époux étaient aussi coassociés.
Monsieur considérait qu’une société, non concernée par le litige actuel, ne pouvait permettre de justifier la condition d’un péril imminent, et donc que l’argument privait la décision des juges d’appel de base légale.
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La Haute Cour a relevé :
La Cour considère alors, en soutenant la Cour d’appel :
« 12. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que cette obstruction systématique de M. [S], qui empêchait Mme [Z] d’accéder à toute information relative à la société et alimentait ses soupçons sur l’existence d’éventuels détournements de biens sociaux, caractérisait un péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire. »
C’est donc à bon droit que les juges du fond avaient jugé les conditions cumulatives remplies, et notamment celle relative au péril imminent de la SCI.
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Avocate en droit des affaires et des sociétés à Lille, Lambersart, Loos, La Madeleine, Hellemmes, Villeneuve d’Ascq, Marcq en Baroeul, Pévèle, Roubaix …