Indivision sur parts sociales

et nomination d’un mandataire

Honoraires avocat droit des affaires et des sociétés

I -

L’indivision qui repose sur des titres sociaux (parts sociales ou actions), peut apparaitre en cas de décès d’un associé : Ses héritiers deviennent indivisaires de ses parts sociales.

Ils peuvent ensuite être agréés, et avoir la qualité d’associé en détenant individuellement leurs propres parts sociales, en attendant, ils constituent une indivision avec les autres héritiers, ce qui peur engendrer une situation bien conflictuelle.

En pareilles circonstances, l’enjeu pour la société est souvent celui de la continuité de son activité, y incluant maintenant la présence des indivisaires pendant une période qui se veut nécessairement transitoire. En effet, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (Art 815 C.Civ), dès lors, le partage pourra toujours être provoqué.

Les héritiers du défunt deviennent donc coindivisaires, c’est-à-dire qu’ils détiennent ensemble, l’intégralité des parts sociales indivises.  Ils doivent agir de concert pour prendre une décision commune lorsque leur avis est sollicité au terme d’une assemblée générale.

Le Code civil est venu réglementer cette situation,

par l’article 1844 du Code civil, qui prévoit en ses deux premiers alinéas :

« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

(…)  ».

Carnet et stylo pour signature d'un pacte d'actionnaire

Les copropriétaires ont la qualité d’associé (C.Cass, Com 21 janvier 2014, N°13.10.151), ils peuvent donc agir comme tel, et par exemple, solliciter la  communication de documents sociaux auprès de la société (dans une société civile : C.Cass, 3ème civ 27 juin 2019, N°18.17.662).

Ils peuvent participer aux assemblées générales, et prendre part aux débats.

Mais lorsque vient le vote, ils sont contraints de désigner un mandataire commun. 

En effet, vis-à-vis de la société, pour voter aux résolutions proposées en assemblée générale, ils doivent être représentés par un mandataire, désigné par eux ou grâce à l’intervention du juge.

La voie judiciaire est privilégiée lorsque les coindivisaires ne réussissent pas à se mettre d’accord, même si souvent cela signifie qu’ils ne seront pas non plus d’accord sur le sens du vote à émettre.

Mais jusqu’à présent, l’article 1844 sus-énoncé n’évoquait qu’une simple « demande en justice » pour désigner le mandataire ad hoc, sans préciser la procédure adéquate.

II -

Un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation est venu éclairer notre lanterne.

Le capital d’une SARL est divisé entre deux associés mariés, dont l’un est décédé, laissant place à 7 héritiers indivisaires.

Les héritiers ont fait assigner l’associée (la mère) et la société, devant le Président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L223-27 du code de commerce qui prévoit que « tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ».

L’ordre du jour de l’AG souhaitée avait un but bien spécifique, savoir : La révocation de la mère de son poste de gérante.

Au cours de la procédure, les héritiers, copropriétaires indivis des parts sociales du père, formulent une demande supplémentaire visant à ce que ce mandataire désigné, ait également la mission de les représenter.

Les juges du fond accordent cette nouvelle demande, et désignent un mandataire ad hoc chargé de convoquer et présider l’assemblée générale, afin de délibérer sur la révocation de la gérante actuelle, et son remplacement, tout en représentant les parts de l’associé décédé.

La mère se pourvoit en cassation, considérant qu’ils avaient excédé leurs pouvoirs, puisque selon elle, « la désignation d’un mandataire chargé de représenter des parts indivises ressort du seul pouvoir du président tribunal, statuant en la forme des référés ».

La procédure de « référé » utilisée par les héritiers se distingue de la procédure « en la forme des référés », qui est encore plus rapide que la première.

 La Cour de cassation rejette sa demande, et tranche en faveur des héritiers. Les juges mettent un terme à une incertitude procédurale : l’utilisation de la procédure de référé permet bien la désignation d’un mandataire ad hoc.

III –

Ainsi, dès lors que les coindivisaires ont besoin d’être représentés en assemblée générale, durant cette période transitoire, il faudra obtenir, à défaut d’accord entre eux, la désignation d’un mandataire ad hoc désigné par le Président du tribunal en référé.

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