L’indépendance : une condition indispensable pour identifier un agent commercial
L’indépendance : une condition indispensable pour identifier un agent commercial Source : Freepik.com Dans un arrêt récent (C.Cass, Com, 14 novembre
Lorsque les associés d’une société civile tombent d’accord sur la sortie (par voie de retrait ou d’exclusion), d’un de leurs associés, ils peuvent très souvent avoir des difficultés à trouver un consensus s’agissant du prix des parts sociales à racheter.
A la différence d’une cession de parts sociales, qui n’est signée que si l’acheteur et le vendeur sont d’accord sur le nombre de parts cédées, et leur prix, la sortie amiable ou forcée peut être réalisée en deux temps :
–> Ok pour sortir un associé (étape 1) mais à quel prix (étape 2) ?
En effet, en cas de conflit d’associés, il est fréquent que la sortie définitive de l’associé en question, s’opère en deux temps. D’abord il sollicite son retrait (amiable ou judiciaire) ou celui-ci est exclu par ses paires en assemblée générale, et seulement ensuite les parties tentent de trouver un accord sur le prix…
Et sur ce point, les associés peuvent parfois rester bloqués pendant plusieurs années, sans réussir à se mettre d’accord.
C’est l’intérêt de l’article 1843-4 du Code civil, qui prévoit la possibilité de demander la désignation d’un expert judiciaire par le juge, lequel intervient dans une situation où il demeure seulement une problématique sur la valeur des parts sociales.
L’expert indépendant aura alors pour mission de déterminer le fameux « prix de rachat ».
Le rapport rendu par l’expert ne pourra alors (presque) plus être contesté, le prix sera définitivement fixé.
Mais une fois le retrait ou l’exclusion définitivement acceptée/ votée par les associés restants dans la société, la demande de remboursement des parts sociales est soumise à la prescription générale…
C’est-à-dire que l’associé sortant dispose d’un temps limité pour « réclamer » le remboursement de ses parts sociales.
En effet, l’article 2224 du Code civil prévoit :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’enjeu est colossal puisqu’au-delà des 5 ans, l’associé sorti ne pourrait plus solliciter le remboursement de ses parts sociales…
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Dans ce cas d’espèce, il s’agit d’une société civile de moyens (SCM) de médecins, mais restons sur une étude généraliste s’agissant des sociétés civiles.
Les faits sont les suivants :
Au cours de l’année 2020, et pour clôturer ce long contentieux, l’associé exclu engage une action visant à obtenir le paiement effectif en remboursement de ses parts sociales. Il assigne alors la société et ses confrères aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer ses droits sociaux, dont la valeur vient d’être fixée par l’expert (2018).
La prescription est un délai au terme duquel une action en justice devient irrecevable, faute d’avoir été exercée dans ce laps de temps. Ce délai est de cinq ans pour certaines catégories d’actions, notamment les actions personnelles ou mobilières, c’est-à-dire celles qui concernent des obligations contractuelles ou des dettes. Ainsi, pour que le créancier puisse faire valoir ses droits, il doit agir en justice dans les 5 ans suivant le moment où il a connaissance des faits permettant d’exercer l’action. Passé ce délai, l’instance en justice est bloquée, et le débiteur peut invoquer la prescription pour se défendre contre toute réclamation. Cependant, des causes particulières peuvent suspendre ou interrompre ce délai.
Les premiers juges ont donné raison aux défendeurs, considérant la demande comme étant prescrite, l’associé sortant s’est vu débouté de sa demande de paiement. Il s’est donc empressé de saisir la Haute Cour pour trancher le débat.
La question posée aux juges suprêmes est alors celle de déterminer si, entre l’exclusion en 2001, et l’action en remboursement en 2020, la prescription avait été acquise…
Mais à partir de quelle date la prescription de 5 ans commençait réellement à courir ? Et n’y avait-il aucun événement qui aurait pu permettre d’interrompre la prescription ?
En effet, l’article 2246 du Code civil indique :
« La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription »
Il faut ici nuancer les termes juridiques « Interruption » et « Suspension ».
Une prescription suspendue signifie que l’ancien délai, temporairement arrêté, se poursuit sans anéantir rétroactivement le temps déjà accompli.
Une prescription interrompue signifie qu’un nouveau délai recommence à compter de la date de l’acte interruptif.
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L’enjeu de la question posée à la Cour de cassation est de taille dans ce dossier puisque le médecin exclu cherchait à obtenir le remboursement de ses parts sociales, lesquelles ont été valorisées … à +650 000 euros par l’expert !!
La Cour de cassation est venue préciser :
Spécifiquement, que la prescription de l’action en remboursement des parts d’un associé de société civile de médecin, lequel a été exclu, « court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l’exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée ».
Mais aussi et surtout, la Cour précise que la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code Civil, « qui est portée par voie d’assignation et qui introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l’action de l’associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux ».
La saisine, même en référé, du Président du tribunal pour désigner un expert judiciaire chargé de valoriser les parts sociales d’une société civile suffit donc à interrompre la prescription.
La Cour de cassation a considéré que la demande formulée entre 2012 et 2017 n’était pas prescrite, qu’une nouvelle instance a permis d’interrompre la prescription. Dès lors, à compter du rapport de l’Expert en 2018, l’associé sortant avait de nouveau un délai de 5 ans pour exercer l’action en remboursement de ses parts sociales.
Il est à craindre pour ses anciens associés qu’ils ne doivent finalement lui payer la valeur de ses parts sociales comme ils auraient dû le faire quelques années auparavant !
L’indépendance : une condition indispensable pour identifier un agent commercial Source : Freepik.com Dans un arrêt récent (C.Cass, Com, 14 novembre
La prescription de l’action en remboursement de parts sociales peut-elle être interrompue ? Demande de remboursement de parts sociales –
SCI – Peut-on prouver une cession de parts sociales … lorsque le cédant n’a pas signé l’acte de cession ?
Catoire Eléonore
Avocate en droit des affaires et des sociétés à Lille, Lambersart, Loos, La Madeleine, Hellemmes, Villeneuve d’Ascq, Marcq en Baroeul, Pévèle, Roubaix …